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MÉTHODE DÉVALUATION DES TITRES NON COTES ET PREUVE D’UNE LIBÉRALITÉ

La cessation d’activité programmée d’une société justifie le recours à une évaluation de ses titres selon la méthode mathématique ou patrimoniale. Toutefois, est annulé l’arrêt d’une Cour administrative d’appel qui retient, pour annuler le redressement notifié, l’absence d’écart significatif entre la valeur calculée selon cette méthode et le prix convenu entre les parties.

Une société filiale d’un groupe intégré a cédé à une autre filiale du groupe l’intégralité des titres non cotés d’une société de crédit-bail. Estimant que le prix de cession déterminé par les parties est inférieur à la valeur réelle des titres, l’administration, à l’issue d’un contrôle fiscal, regarde cette différence entre ces deux valeurs comme une libéralité et la réintègre dans le résultat de la cédante.

La Cour administrative d’appel lui donne tort (CAA Versailles 25 octobre 2018, n° 16VA00951). La situation de cessation programmée de l’activité de la société justifie selon elle de recourir à la méthode d’évaluation mathématique ou patrimoniale appliquée par l’administration, mais l’écart constaté entre le prix convenu et la valeur des titres n’étant pas significatif, s’agissant d’entreprises liées, le redressement ne peut être validé.

Le Conseil d’État annule ce jugement. Après avoir relevé que l’écart entre le prix de cession des titres concernés et la valeur vénale de ces titres évaluée par l’administration fiscale ne s’élevait qu’à 14,1 %, la cour a jugé que le ministre n’établissait pas l’existence d’un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale des titres cédés au motif que « toute évaluation de titres non cotés en bourse comporte un aléa, tenant au choix de la ou des méthodes d’évaluation prises en compte et aux multiples correctifs qu’il est possible de retenir ».

En statuant ainsi, alors qu’elle avait précédemment jugé que l’administration fiscale avait pu à bon droit retenir comme unique méthode d’évaluation des titres, la méthode d’évaluation dite patrimoniale ou mathématique, et écarté tous les facteurs de décote dont se prévalait la société requérante, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs.

CE 26 octobre 2021, n° 426462

Source : La Revue Judiciaire