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REDEVANCE POUR USAGE DE NOM PATRONYMIQUE

Si la déduction des redevances pour usage de nom patronymique est admise, encore faut-il que la redevance versée soit nécessaire à l’exploitation.

L’utilisation à des fins commerciales d’un nom patronymique par une société, notamment au sein d’une marque, peut donner lieu au versement d’une rémunération au bénéfice du porteur de ce nom et être admise en déduction.

Sans écarter le principe de déduction de ce type de redevance, les juges, au cas d’espèce, en ont écarté la déduction à défaut de caractère nécessaire à l’exploitation, compte tenu:

  • de l’absence de contrat écrit ;
  • de l’absence d’éléments justifiant de l’importance de cette redevance ;
  • de l’absence de règle de calcul, même implicite, de la redevance (dont le montant était nul pendant près de deux décennies, puis variant selon les années entre 77 000 € et 156 000 €) ;
  • de la communauté d’intérêts unissant le porteur du nom patronymique et les associés de la société (le bénéficiaire se trouvait être le gérant de la société, dont il détenait, directement ou indirectement, plus de 75 % et parmi les autres associés figuraient des membres de sa famille).

Le Conseil d’État avait d’ores et déjà admis, pour le bénéficiaire, que l’indemnité compensatrice de l’usage du nom est au nombre de celles imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (l’indemnité ne pouvant être rattachée ni à une activité salariée, ni à l’exploitation du nom à des fins commerciales, ni à une concession ou cession de marque) (CE 17 octobre 2008, n° 296847 ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 253).

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat BIC-IS », RF 1120, § 616

CE 28 juillet 2021, n° 449088 non admission ; CAA Nantes 26 novembre 2020, nos 19NT00199 et 19NT0020

Source : La Revue Judiciaire